Untitled diff

Created Diff never expires
Charte de la langue française
Charte de la langue française
PRÉAMBULE
PRÉAMBULE
Langue distinctive d'un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d'exprimer son identité.
Langue distinctive d'un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d'exprimer son identité.
L'Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l'État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L'Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle prend acte qu'une langue commune constitue un puissant vecteur de cohésion sociale dans une société diversifiée, propre à assurer le développement de celle-ci et à maintenir des relations harmonieuses entre toutes ses composantes. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l'État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L'Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec.
L'Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des communautés culturelles, dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec.
L'Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d'origine.
L'Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d'origine.
Ces principes s'inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l'obligation d'apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
Ces principes s'inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l'obligation d'apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
TITRE I
TITRE I
LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE
LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE
CHAPITRE I
CHAPITRE I
LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC
LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC
1. Le français est la langue officielle du Québec.
1. Le français est la langue officielle du Québec. Il constitue le fondement de l'identité québécoise et d'une culture distincte, ouverte sur le monde.
CHAPITRE I.1
RÔLE DE L'ADMINISTRATION ET DU MINISTRE
1.1. En conformité avec les dispositions de la présente loi, le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration jouent un rôle d'exemplarité en matière linguistique, selon leurs attributions respectives et dans le respect du contexte qui leur est propre :
1° en faisant du français la langue normale et habituelle dans laquelle ils s'expriment et celle utilisée pour s'adresser à eux;
2° en veillant à promouvoir la possibilité pour tous ceux qui le désirent de vivre en français au Québec, en en faisant la langue d'usage public.
1.2. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l'application de la présente loi. Ce ministre a la responsabilité de conseiller le gouvernement en matière linguistique. Il élabore et propose toute mesure appropriée en matière d'aménagement et de politique linguistiques. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à :
1° promouvoir l'emploi et la qualité du français au sein de l'Administration et dans l'ensemble de la société, y compris par des subventions ou d'autres formes d'aide, en favorisant la concertation et la cohésion pour harmoniser les diverses interventions en cette matière;
2° élaborer et proposer au gouvernement des politiques en lien avec la langue de l'Administration et, avec la collaboration de l'Office québécois de la langue française, en assurer la mise en œuvre et en coordonner l'exécution, le suivi et la révision;
3° apporter son soutien et collaborer aux travaux des différents ministères et organismes de l'Administration visant la francisation de différentes clientèles, en particulier dans le milieu scolaire et les milieux de travail;
4° analyser les expériences existant ailleurs en matière d'aménagement linguistique et améliorer les connaissances sur la situation du français au Québec et dans le reste de la francophonie;
5° fournir son expertise et sa collaboration aux différents intervenants, tant dans le milieu gouvernemental que dans la société civile, pour favoriser l'atteinte des objectifs de pérennité, la vitalité et la qualité du français au Québec;
6° promouvoir le rayonnement du français dans les différentes sphères d'activité de la société, pour qu'il soit employé et respecté dans le monde des affaires, dans les milieux de travail, d'enseignement et de recherche, dans les industries culturelles et dans les institutions internationales;
7° mener les consultations qu'il estime appropriées en lien avec les politiques et mesures envisagées afin d'obtenir l'éclairage nécessaire à ses décisions et encourager la participation des groupes intéressés et de la population;
8° tenir un registre des organismes reconnus en vertu de l'article 29.1, précisant notamment pour chacun la date de leur reconnaissance et, le cas échéant, celle du retrait de celle-ci;
9° exercer tout autre mandat déterminé par le gouvernement.
1.3. Dans le cadre de ses fonctions, le ministre peut notamment conclure des ententes avec toute personne et, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Il peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne compétente l'autorisation d'enquêter, à sa place, sur toute affaire se rattachant à ses fonctions.
Le ministre ou la personne qu'il délègue a, dans ce cas, pour les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf celui d'imposer une peine d'emprisonnement.
1.4. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre associé responsable de l'application de la politique linguistique. Celui-ci exerce toute fonction que lui confie le gouvernement ou le ministre.
1.5. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions.
Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu'il précise; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1.6. Les ministères et les autres organismes de l'Administration, lorsqu'ils sont sollicités par le ministre, lui prêtent leur concours en matière linguistique dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ils lui communiquent, notamment, les renseignements nécessaires à une meilleure évaluation de la situation linguistique ainsi qu'à l'élaboration, au suivi ou à la révision des politiques et programmes.
1.7. Le ministre dépose à l'Assemblée nationale le rapport annuel de ses activités dans les six mois de la fin de l'année financière ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
CHAPITRE II
CHAPITRE II
LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX
LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.
Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes de l'Administration ainsi que les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.
3. En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en français.
3. En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en français.
4. Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français.
4. Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français.
5. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français.
5. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français.
6. Toute personne admissible à l'enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.
6. Toute personne admissible à l'enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.
Toute personne admise à recevoir de l'enseignement en anglais au Québec a droit de recevoir de l'établissement qu'elle fréquente une formation visant à lui permettre d'acquérir les compétences suffisantes en français pour pouvoir interagir, s'épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
CHAPITRE III
CHAPITRE III
LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE
LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE
7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:
7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:
1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;
1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;
2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s'applique l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;
2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s'applique l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;
3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique;
3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique;
4° toute personne peut employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
4° toute personne peut employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
8. S'il existe une version anglaise d'un règlement ou d'un autre acte de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, prévaut.
8. S'il existe une version anglaise d'un règlement ou d'un autre acte de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, prévaut.
9. Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d'une partie, par l'Administration tenue d'assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.
9. Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d'une partie, par l'Administration tenue d'assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.
10. (Remplacé).
10. (Remplacé).
11. (Remplacé).
11. (Remplacé).
12. (Remplacé).
12. (Remplacé).
13. (Remplacé).
13. (Remplacé).
CHAPITRE IV
CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L'ADMINISTRATION
LA LANGUE DE L'ADMINISTRATION
14. Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l'Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.
14. Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l'Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.
15. L'Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.
15. L'Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.
Le présent article ne s'applique pas aux relations avec l'extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l'Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s'adressent à elle dans une langue autre que le français.
Le présent article ne s'applique pas aux relations avec l'extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l'Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s'adressent à elle dans une langue autre que le français.
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l'Administration utilise la langue officielle.
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales et sociétés établies au Québec, l'Administration utilise la langue officielle.
17. Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.
17. Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.
18. Le français est la langue des communications écrites à l'intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l'Administration.
18. Le français est la langue des communications écrites à l'intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l'Administration.
18.1. Lorsque la documentation qui peut être exigée en vertu de la loi pour établir le droit à un permis ou une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide, une indemnité, une prestation ou un autre avantage conféré par l'Administration n'est pas fournie en français, le requérant doit, sur demande de celle-ci, acheminer une version française du document qu'elle lui précise, dans le délai qu'elle fixe. En cas de défaut, elle peut faire préparer cette version aux frais du requérant.
Il en est de même pour tout rapport et tout autre document dont la transmission à l'Administration est exigée par des mesures législatives ou réglementaires dans le cadre du suivi ou du contrôle d'activités réglementées.
S'il estime que la demande faite lui imposerait un délai ou un fardeau excessif ou disproportionné, le requérant peut demander sa révision par la plus haute autorité du ministère ou de l'organisme visé.
19. Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l'Administration sont rédigés dans la langue officielle.
19. Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l'Administration sont rédigés dans la langue officielle.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l'Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l'Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisme de l'Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l'approbation de l'Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l'Office peut les établir lui-même. Si l'Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l'organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisme de l'Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l'approbation de l'Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l'Office peut les établir lui-même. Si l'Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l'organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l'Office suivant le troisième alinéa de l'article 23.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l'Office suivant le troisième alinéa de l'article 23.
21. Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.
21. Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle.
Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte avec une personne physique qui ne réside pas au Québec ou avec une personne morale ou une société qui n'y a pas d'établissement et qu'au regard de l'exécution de ces contrats, le cocontractant n'est pas soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre des entreprises.
22. L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue.
22. L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue.
Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.
Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les autres cas, conditions ou circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.
22.1. Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
22.1. Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
23. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.
23. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l'application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de l'Office.
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l'application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de l'Office.
24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
25. (Abrogé).
25. (Abrogé).
26. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
26. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l'organisme ou l'établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l'organisme ou l'établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d'imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.
27. Dans les services de santé et les services sociaux, lorsque les pièces versées aux dossiers cliniques ne sont pas rédigées en français, un résumé en français du dossier, ou une version française de la ou des pièces identifiées, est préparé sans frais par l'établissement à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.
Lorsque la situation exige une plus grande célérité, la personne autorisée à obtenir les documents peut requérir que lui soit rapidement communiquée en français la teneur des pièces versées au dossier.
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent, dans leurs communications d'ordre pédagogique, utiliser la langue d'enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent, dans leurs communications d'ordre pédagogique, utiliser la langue d'enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
29. (Abrogé).
29. (Abrogé).
29.1. Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
29.1. Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L'Office doit reconnaître, à sa demande:
L'Office doit reconnaître, à sa demande:
1° une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
1° une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2° un organisme relevant de l'autorité d'une ou de plusieurs municipalités et participant à l'administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
2° un organisme relevant de l'autorité d'une ou de plusieurs municipalités et participant à l'administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3° un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l'Annexe, lorsqu'il fournit ses services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français.
3° un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l'Annexe, lorsqu'il fournit ses services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l'organisme ou de l'établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d'obtenir la reconnaissance de l'Office, retirer celle-ci s'il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l'Office. Cette demande est faite auprès de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l'Office et l'organisme ou l'établissement de sa décision.
29.2. Une évaluation du maintien des conditions ayant permis de reconnaître un organisme municipal visé à l'un ou l'autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 29.1 est effectuée par l'Office tous les 10 ans, à compter de l'année de sa reconnaissance. Elle donne lieu à un état de situation qui doit être transmis par écrit au ministre et à l'organisme concerné.
Cette évaluation est fondée sur les données d'ordre linguistique du plus récent recensement effectué en conformité avec la législation canadienne sur la statistique. Si lors de la première évaluation la publication de ces données date de plus de deux ans, l'évaluation est reportée dans l'année qui suit la publication du recensement suivant. Les évaluations subséquentes s'en trouvent décalées d'autant.
À moins que la loi n'en dispose autrement, l'Office peut également être tenu d'effectuer une telle évaluation, sur demande du ministre, en prévision ou à la suite d'une réorganisation substantielle de l'organisme, telle une fusion ou une intégration impliquant l'organisme reconnu et un autre organisme ne détenant pas une telle reconnaissance.
29.3. Un retrait de la reconnaissance peut être demandé en tout temps par l'organisme ou l'établissement visé à l'un ou l'autre des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l'article 29.1. La demande est faite auprès de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l'Office et l'organisme ou l'établissement de sa décision.
29.4. Le gouvernement peut aussi, à la suite de la production d'un état de situation par l'Office en application de l'article 29.2, sur la recommandation du ministre et lorsque l'organisme visé ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d'être reconnu, retirer une reconnaissance s'il le juge approprié compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Peuvent notamment être prises en compte la présence historique d'une communauté d'expression anglaise recevant des services de l'organisme reconnu ou la participation significative de membres de celle-ci au sein de celui-ci.
Aucune décision retirant la reconnaissance d'un organisme ne peut être prise sans que l'Office et l'organisme concerné n'aient été préalablement invités par le ministre à présenter leurs observations. Un délai d'au moins 45 jours doit leur être donné pour ce faire.
CHAPITRE V
CHAPITRE V
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS
30. Les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.
30. Les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.
30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.
30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.
31. Les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l'Administration et les personnes morales.
31. Les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l'Administration et les personnes morales.
32. Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l'ensemble de leurs membres.
32. Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l'ensemble de leurs membres.
Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'un membre en particulier.
Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'un membre en particulier.
33. Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d'information diffusant dans une langue autre que le français.
33. Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d'information diffusant dans une langue autre que le français.
34. Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.
34. Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.
Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
1° elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
1° elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2° elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
2° elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
à compter de l'année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d'études secondaires.
elle a obtenu un diplôme collégial dont la délivrance est conditionnelle à la réussite de tout cours de français prescrit;
4° dans le cas d'une profession dont l'admission est liée à ce niveau d'études, elle a obtenu un diplôme secondaire dont la délivrance est conditionnelle à la réussite de tout cours de français prescrit.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions.
Le gouvernement peut aussi préciser par règlement les cours de français au secondaire et au collégial qui donnent ouverture à la présomption de connaissance appropriée de la langue officielle pour l'application des paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa. Il peut retenir à cette fin toute exigence jugée appropriée pour les préciser, tel le nombre de cours, le type de programme ou le nombre d'heures suivies. Les exigences peuvent varier notamment selon les professions.
36. Dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au plus un an aux personnes venant de l'extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.
38. Les permis visés à l'article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.
L'Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.
39. Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l'article 36 peuvent, jusqu'à la fin de 1980, se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38.
40. Dans les cas où l'intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation préalable de l'Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
CHAPITRE VI
LA LANGUE DU TRAVAIL
41. L'employeur rédige dans la langue officielle les communications qu'il adresse à son personnel. Il rédige et publie en français les offres d'emploi ou de promotion.
42. Lorsqu'une offre d'emploi concerne un emploi dans l'Administration, dans un organisme parapublic ou dans une entreprise qui doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation d'application d'un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation, l'employeur qui publie cette offre d'emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le français doit la publier simultanément dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation au moins équivalente.
43. Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27).
44. Toute sentence arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un grief ou d'un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d'une convention collective est, à la demande d'une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu'il a exigé le respect d'un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d'une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu'il n'est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant de ce code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L'article 17 du Code du travail s'applique à l'arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
46. Il est interdit à un employeur d'exiger pour l'accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.
La personne qui se croit victime d'une violation du premier alinéa, qu'elle ait ou non un lien d'emploi avec l'employeur, peut, lorsqu'elle n'est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant de ce code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.
Le recours devant la Commission doit être introduit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l'employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article.
Il incombe à l'employeur de démontrer à la Commission ou à l'arbitre que l'accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que le français.
La Commission ou l'arbitre peut, s'il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte, dont la reprise du processus de dotation de l'emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.
36. Dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute personne inscrite à une formation dans un établissement d'enseignement menant à la délivrance de ce diplôme peut faire la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
47. La personne qui se croit victime d'une violation du premier alinéa de l'article 46 peut, avant d'exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l'Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l'échange de points de vue entre elle et l'employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au plus un an aux personnes qui, à l'extérieur du Québec, soit ont été admises à l'exercice d'une profession, soit y ont acquis la formation ou le diplôme permettant de les déclarer aptes à exercer leur profession au Québec, mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l'expiration de ce délai, s'il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n'est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Ils peuvent, aux mêmes conditions, délivrer des permis temporaires aux personnes qui ont obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement du Québec et qui, pendant tout ou partie de cette scolarité, résidaient temporairement au Québec à titre d'étudiant étranger.
Le délai pour s'adresser à la Commission des relations du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d'un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
38. Les permis visés à l'article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.
47.1. À moins que les parties à la médiation n'y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de médiation n'est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.
L'Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.
47.2. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.
39. (Abrogé).
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
40. Dans les cas où l'intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation préalable du ministre, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas à traiter avec le public. Ce permis est assujetti à la durée et aux autres conditions fixées par le ministre lors de l'autorisation.
48. Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L'usage d'une autre langue que celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé par l'article 151 du Code du travail.
Dans ces cas, un permis peut également être délivré au conjoint, pour la durée et aux conditions fixées par le ministre.
Le ministre indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé la délivrance en vertu du présent article.
49. Une association de salariés utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu'elle correspond avec un membre en particulier.
40.1. Les demandes d'autorisation pour la délivrance ou le renouvellement de permis présentées en ve
50. Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue.
CHAPITRE VII
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES
51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.
Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.
52. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.
52.1. Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.
53. (Abrogé).
54. Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.
54.1. Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu'il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54.
55. Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
56. Les documents visés à l'article 51 qui sont imposés par une loi, un décret ou un règlement du gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l'objet d'une entente fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.
57. Les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français.
58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.
Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.
58.1. (Remplacé).
58.2. (Remplacé).
59. L'article 58 ne s'applique pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif.
6