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Article 1er
Article 1er


Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :


« Art. 36-1. - L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« Art. 36-1. L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national, en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public.




« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.
« Les mesures pouvant être prises pour prévenir ce péril sont strictement adaptées, nécessaires et proportionnées.

« Il ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 pour la protection de la liberté individuelle.


« Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.
« Pendant la durée de l’état d’urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l’état d’urgence sont inscrits par priorité à l’ordre du jour à l’initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.


« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en oeuvre de l’état d’urgence.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai par le Gouvernement des mesures prises au titre de l’état d’urgence. À leur demande, le Gouvernement leur transmet toute information complémentaire relative à ces mesures.


« La prorogation de l’état d’urgence au delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

« La prorogation de l’état d’urgence au delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder trois mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »




Article 1er bis (nouveau)
Article 1er bis (nouveau)


À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 42 et au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après le mot : « crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36 et 36-1 ».
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « relatifs aux états de crise », sont remplacés par les mots : « et propositions de loi relatifs aux états de crise prévus aux articles 36 et 36-1 ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après le mot : « crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36 et 36-1 ».




Article 2
Article 2


Le troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Le troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« - la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ;
« la nationalité, dont la déchéance, prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, ne peut concerner qu’une personne condamnée définitivement pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et disposant d’une autre nationalité que la nationalité française ;


« - l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».
« - l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».



Article 2 bis (nouveau)

L’article 36-1 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à son application.